M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.39. (Abrogé).
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 22; N.I. 2018-05-01; Décision 12043, a. 24.
53.39. Lorsque Les Producteurs constatent qu’une entreprise a fait une déclaration fausse et mensongère ou qu’elle effectue une vente de quota qui a pour effet de diminuer son quota cessible à moins de 12 kg de matière grasse par jour, ils lui reprennent le quota prêté.
Lorsque l’entreprise effectue une vente de quota, mais que son quota cessible est d’au moins 12 kg de matière grasse par jour, Les Producteurs réduisent le prêt de quota d’une quantité équivalente à celle qui a été vendue.
Les Producteurs, avant de reprendre ou réduire le quota prêté à l’entreprise, lui transmettent un préavis écrit par poste recommandée et lui accordent un délai de 15 jours pour présenter ses observations.
Les Producteurs informent par écrit l’entreprise de leur décision et indiquent les motifs la justifiant.
Le quota repris est retourné à la réserve mentionnée au paragraphe 2.2 de l’article 46.
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 22; N.I. 2018-05-01.
53.39. Les quotas retirés ou retranchés sont retournés à la réserve mentionnée au paragraphe 2.2 de l’article 46.
Décision 10870, a. 7.